157.Les dispositions de l’article 15 ne s’appliquent pas à la personne, la société ou l’association qui, le 14 mai 1997, utilisait un nom comportant l’expression «centre de la petite enfance» et dont mention en est faite dans la déclaration d’immatriculation déposée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45). Cette personne, cette société ou cette association peut continuer à l’utiliser pour autant qu’elle n’agisse pas de manière à laisser croire qu’elle est un centre de la petite enfance au sens de la présente loi.